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TITRE V.
connaître les actes qui ont déterminé le maximumde hauteur des maisons et bâtiments en la ville etfaubourgs de Paris (déclaration du 10 avril 1783, etlettres patentes du 25 août 1784). En ce qui con-cerne les autres villes, la cour de cassation, sanspartager les scrupules que paraît avoir éprouvés, àune certaine époque, l’administration moderne (1),a péremptoirement décidé, par deux arrêts du30 mars 1827 (2) et du 13 janvier 1844 (3), qu’unrèglement par lequel un maire se réserve délimiter,dans la permission de construire, la hauteur desbâtiments, proportionnellement à la largeur de cha-que rue, est légal et obligatoire.
54. L’arrêt du 30 mars 1827 est un des plusbeaux monuments qu’offre la jurisprudence. Il poseavec autant de précision dans les mots que d’am-pleur dans les idées non-seulement le principe dela matière spéciale sur laquelle il prononce, maisencore le principe des servitudes d’utilité publiqueen général.
En effet, d’une part, il commence par puiser dansles articles 50 et 60 de la loi du 14 décembre 1789,3 du titre XI de la loi du 24 août 1790, 46 du ti-tre 1 er de la loi du 19 juillet 1791, et 471, n° 5, duCode pénal, le droit qu’il reconnaît à l’autorité mu-
(1) Davenne, Voirie, éd. de 1836, t. I, p. 138; éd. de 1849,p. 212 et suiv. ; Isambert, Voirie, t. III, n° 886,
(2) Jacquemont.
(3) Manigold.