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nicipale dans la question spéciale qui nous occupe:« Attendu que le règlement par lequel un maire se» réserve de fixer la hauteur des maisons suivant la» largeur des rues se rattache directement à ce» qui intéresse la solidité des batiments, la sûreté,» la commodité, la propreté, la salubrité publique,» et la faculté de porter des secours en cas d’incen-» die ; que ces grands intérêts sont spécialement» confiés à la surveillance du pouvoir municipal, et>> que ce pouvoir est autorisé par la loi du 19 juillet» 1791 à les régler de la manière qu’il juge la plus» utile au bien public, et la plus avantageuse aux» habitants. »
D’autre part, arrivant à l’objection tirée de l’ar-ticle 552 du Code civil, en ce que la propriété dusol emporte la propriété du dessous et du dessus,l’arrêt répond : « qu’il ne faut pourtant pas perdre» de vue l’article 544 du même Code qui définit la» propriété : le droit de jouir et de disposer des choses« de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en« fasse pas un usage prohibé par les lois et par les« règlements ; qu’ainsi, l’exercice du droit de pro-« priété est subordonné à ce que prescrivent les lois» et les règlements qui l’ont modifié par les grandes» considérations d’intérêt et d’ordre publics qui do-» minent et font, ajuste titre, fléchir dans quelque* 5« circonstances les intérêts privés; qu’au surplus« ces arguments ne pemmnt être opposés que devant» l’autorité supérieure administrative, auprès de la-» quelle le recours est ouvert, conformément aux