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Tome second.
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TITRE V.

» articles 60 de la loi du 14 décembre 1789, et 46,5) titre I er , de la loi du 19 juillet 1791 , et à laquelle» seule il appartient de juger et de réformer lesn actes faits par le pouvoir municipal dans l’exercice» de ses attributions; que la censure ou l’examen» des actes de cette nature, quand ils disposent évi-« demment sur des objets de police ou de voirie,» sont interdits aux tribunaux de police, dont l’unique« devoir est d’en constater et d’en punir la viola-» tion, jusqu’à ce qu’ils aient été réformés par l’au-» torité supérieure... »

5îi. § 5. Architecture des maisons , au point de vuede la décoration des villes. Il ne suit pas de ce quiprécède que l’autorité municipale puisse égalementastreindre les citoyens à n’entreprendre que desconstructions conformes au plan quelle aurait crudevoir adopter dans des vues d 'embellissement et dedécoration. Ces objets se distinguent essentiellementde ceux qu’ont en vue les articles 50 de la loi du14 décembre 1789, 3 du titre XI de la loi du 16août 1790, 10 et 11 de la loi du 18 juillet 1337, etaucune autre loi spéciale n’a conféré aux maires lepouvoir dont nous parlons (1).

36. Les lois romaines allaient plus loin que notrelégislation moderne, à cet égard. Dans le titre Deœdijiciis privatis , au Code (2), tout était réglé, non-

(1) C. de cass., 23 août 1844 (Lefebvre-Testelin) ; 13 janv.1844 (Manigold) ; 14 août 1830 (Chavanne); Champagny, Pol.mun., t. 1, p. 136; Davenne, Voirie, èd. de 1849, p. 141.

(2) Lib. VIII, lit. X.