472
TITRE V.
cle 46 ; et de celle du 18 juillet 1837, article 10 et11, quand il s’agit de mesures ayant essentiellementpour objet la commodité du passage dans les rues etplaces publiques.
Ainsi, le règlement municipal portant injonctionde supprimer les gouttières des maisons et de lesremplacer par des conduits destinés à transporterl’eau dans la rue est pris dans le cercle des attribu-tions municipales. En conséquence, le tribunal depolice saisi de la connaissance d’une contraventionà ce règlement ne doit ni ne peut se refuser à enassurer l’exécution par l’application des peines (1).L’article 681 du Code civil n’y fait pas obstacle :régler, dans l’intérêt de la commodité de la circula-tion, l’exercice du droit déclaré par cet article, cen’est pas en empêcher l’elfet (2).
39. § 7. Seuils, marches et autres ouvrages en con-tact avec la voie publiefue. Il en est de meme d’unarrêté qui prohibe « de toucher au pavé pour répa-» rer des seuils et marches portant sur le pavé, re-» construction d’aqueducs, ou tout autre motif, sans» en demander l’autorisation, pour que le niveau en» soit désigné par le maire; lesquelles réparations,» en ce cas, ne pourront être faites que sous l’in-« spection de l’architecte de la ville et par l’ouvrier» qui sera désigné par l’autorité municipale (3).»
(1) C. de cass., 14 oct. 1813 (Fillières).
(2) C. de cass., 21 nov. 1834 (Dupont).
(3) C. de cass., 27 juin 1823 (habitants d’Aix).