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Tome second.
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VOIRIE.

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40. § 8. Numérotage *des maisons. Un décret im-périal du 15 pluviôse an XIII, relatif au numéro-tage des maisons de la ville de Paris, déclare (art. 9et 11) que le numérotage sera exécuté pour la pre-mière fois à la charge de la commune de Paris,mais que son entretien sera à la charge des pro-priétaires.

Une ordonnance royale du 23 avril 1823 a renduapplicables à toutes les villes et communes deFrance* où la môme opération sera jugée néces-saire les dispositions de ce décret.

L’ordonnance assimile au premier établissement,et, à ce titre, met à la charge de la caisse commu-nale, le renouvellement des numéros, lorsqu’il y alieu d’en changer la série.

41. § 9. Ecriteaux indiquant le nom des rues. « L’o-» bligation de souffrir le placement de ces écriteaux» est, dit M. Gillon (1), une servitude municipale» que doivent supporter les maisons désignées par» l’autorité pour les recevoir.»

42. § 10. Eclairage. M. Pardessus (2) range dansla même classe l’établissement des poteaux et boîtesà réverbères.

43. § 11. Locaux 'particuliers ouverts et attenantà la voie publique. Le pouvoir municipal y pénètre,pour en concilier l’usage avec les précautionsqu’exige le soin de la sûreté commune. Il a, par

(1) Voirie, p. 291.

(2) T. I, p. 342.