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Tome second.
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VOIRIE.

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» qui causeraient une difformité sensible : elle per-» met bien, y est-il dit, de prendre les matériaux et» les ornements d’une maison pour les employer à» une autre, mais elle ne souffre point que le pro-» priétaire la démolisse, de manière qu’il ne reste» que l’emplacement.» Cette section du Traité de lapolice n’est en réalité que la traduction d’une partiedu titre De œdificiis privatis, au Code (1).

Nous ne connaissons rien de semblable dans noslois et règlements actuels.

47. § 15. Pavage , et autres travaux de mise en étatde la voie publique. Les charges qui pèsent sur leshéritages riverains, par rapport à ces objets, nesont pas nouvelles. Il est certain, au contraire,quelles ont existé de tout temps.— «Construat vias» publicas unusquisque secundùm propriam do-» mum, et construat ità ut non prohibeatur vehi-» culum transire. Quicumque autem mercede habi-» tant, si non construat dominus, ipsi construentes» computent dispendium in mercedem. » Tel est letexte de la loi I, § 3, Dig., De via publicâ(2).— « Le» voyer (porte l’art. 20 d’une ordonnance du pré-» vôt de Paris du 22 septembre 1600) pourvoira» au pavement des rues, et, où il se trouvera quel-» ques pavés cassés et rompus ou enlevés en la rue,» l’ouverture soit promptement rétablie aux dépens» des détempteurs des maisons, et prendre garde

(1) Lib. VIII, tit. X.

(2) Lib. XLIII, tit. X.