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Tome second.
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TITRE V.

» à ce que le pave fait de neuf soit bienfait et ne se» trouve plus haut élevé que celuy de son voisin (1).»— «Voulons et nous plaist (a répété l’art. 12 de» l’édit de décembre 1607 ) que le grand voyer et» ses commis ayent l’œil et connaissance du pave-» ment des rues, voyes, quais et chemins, et où il» se trouvera quelques pavés cassés, rompus ou en-» levés, qu’ils les fassent refaire et rétablir promp-» tement, raesme faire l’ouverture des maisons des» refusans d’icelles, aux dépens des détempteurs» desdites maisons, injonction préalablement faite» auxdits détempteurs, et prendre garde que le pavé» de neuf soit bien fait qu’il ne se trouve plus haut» élevé que celuy de son voisin.» —La loi du 11 fri-maire an VII, qui distingue des dépenses géné-rales de l’Etat les dépenses communales, ayantrangé parmi ces dernières celle de l’entretien dupavé pour les parties qui ne sont pas grandes rou-tes (art. 4), on s’empara de ce texte pour soutenirque, par là, cette loi avait aboli les anciens règle-ments et usages, affranchi les riverains de la chargequi pesait sur eux précédemment, et fait de cettedépense, dans tous les cas, une dépense essentielle-ment communale. Saisi de la question, le conseild’Etat répondit par un Avis en date du 3 mars 1807.Cet Avis, qui, après avoir été transformé en décretpar l’approbation de l’empereur, à la date du 25 dumême mois, a été inséré au bulletin des lois et a,

(1) Lambert, Bec. yen. desanc. l.fr., t. XV, p. 244.