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par conséquent, force de loi (1), est ainsi conçu:«Le conseil estime que la loi du 11 frimaire an VII,» en distinguant la partie du pavé des villes à la« charge de l’État de celle à la charge des villes, n’a» point entendu régler de quelle manière cette dé-« pense serait acquittée dans chaque ville, et qu’on» doit continuer à suivre à ce sujet l’usage établi» pour chaque localité, jusqu’à ce qu’il ait été statué» par un règlement général sur cette partie de la» police publique; en conséquence, que, dans les» villes où les revenus ordinaires ne suffisent pas» à l’établissement, restauration ou entretien du» pavé, les préfets peuvent en autoriser la dépense» à la charge des propriétaires, ainsi qu’il s’est pra-» tiqué avant la loi du 11 frimaire an VIL»
Voilà donc le principe : la loi du 11 frimairean VII, article 4, n’a prononcé qu’entre les com-munes et l’Etat, et non entre les particuliers et lescommunes. Elle n’a point innové dans cette dernièreclasse de rapports, et les anciens règlements etusages doivent être observés (2).
48. L’existence de la servitude étant établie, nousavons une réflexion à présenter sous sa nature :
Le principe de l’obligation se retrouve écrit cha-que année dans les lois de recettes (3): et même,
(1) Tome I er , p. 41 et suiv.
(2) Ord. content., 23 juin 1846 (Leblais); 24 juill. 1845 (deRibes); 5 avril 1843 (Houdet); 2 janv. 1838 (Laforge), etc., etc.
(3) Loi de fin. du 8 août 1847, art. 6, et autres lois anté-rieures et postérieures.