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TITRE V.
d’après celle du 25 juin 1841, article 28, l’obligationpeut, au moyen de certaines formalités, être con-vertie en une taxe payable en numéraire, et recou-vrable comme les cotisations municipales. S’en suit-il que cette charge constitue un impôt, avec lesconséquences légales qui s’attachent à cette déno-mination? Nullement. Elle ne se répartit ni sur lagénéralité des membres de l’Etat, ni même sur lagénéralité des membres de la commune. Les fondsqu’elle procure ne sont destinés ni à la satisfactiondes besoins généraux de l’Etat, ni à celle des be-soins généraux de la commune. C’est une charged’une nature particulière, qui a sa cause dans lesavantages spéciaux que les propriétés riveraines re-tirent du voisinage d’une rue devenue plus commode,plus agréable, et par conséquent plus fréquentée etplus recherchée, et sa source dans des actes légis-latifs ou règlementaires essentiellement indépen-dants de lois annuelles des finances. Elle n’a decommun avec l’impôt que le mode suivant lequel lataxe peut être acquittée. Mais elle diffère de l’impôtquant à sa destination, quant à sa cause, quant auxactes qui l’établissent, en un mot dans tout ce quiconstitue sa nature. C’est ce que la cour de cassa-tion a jugé, en décidant que le montant des cotisa-tions payées peur frais de pavage n’entre pas dansla composition du cens électoral (1).
49. Au fond, la charge pèse directement sui’ l’im-
(1) 25 mai 1846 (Séjourné-Dubois).