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Tome second.
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VOIRIE.

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meuble lui-même: elle est réelle (1); c’est ce quel’ordonnance du 22 septembre 1GOO et l’édit de dé-cembre 1607 (2) exprimaient énergiquement, ens’en prenant « aux détempteurs des maisons. »

Si la propriété est contestée, l’administration s’a-dresse au propriétaire apparent, sauf le recours decelui-ci contre le propriétaire qui sera définitive-ment reconnu (3).

50. Mais, ainsi qu’on l’a vu (4), pour que le pa-vage ou la dépense du pavage puissent être mis à lacharge des propriétaires riverains, il faut: 1” que lesrevenus ordinaires de la commune ne suffisent pasà l’établissement, restauration ou entretien du pavé ;2° que l’usage de mettre le travail, ou la dépense deson exécution, à la charge des riverains, ait existédans la commune avant la loi du 1 1 frimaire an VII.

51. Ces deux conditions soulèvent deux questionsde compétence. Est-ce à l’administration, c’est-à-dire au-préfet, puis au ministre, en dernier ressort,— ou bien est-ce à la juridiction administrativecontentieuse, au conseil de préfecture (saisi par voiede demande en décharge des taxes), et au conseild’Etat, — qu’il appartient de prononcer sur l’insuf-fisance, alléguée et contestée, des revenus ordinairesde la commune? Même question à l’égard de l’exis-tence, alléguée et contestée, de l’usage?

(1) Ord. content., 20 fév. 1835 (Nodier).

(2) Suprà, p. 475.

(3) Ord. content., 3 janv. 1834 (Cognet).

(4) Suprà, p. 477.