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Tome second.
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TITRE V.

les propriétaires riverains, selon l’étendue de l’obli-gation de chacun d’eux.

Voici ce que portent nos lois à cet égard :

Aux termes de l’article 44 de la loi du 18 juil-let 1837 : « Les taxes particulières dues par les« habitants ou propriétaires, en vertu des lois et« des usages locaux, sont réparties par délibération» du conseil municipal, approuvée'par le préfet. Ces» taxes sont perçues suivant les formes établies» pour le recouvrement des contributionspubliques.»

Aux termes delà loi de finances du 25 juin 1841,article28 : « Dans les villes où, conformément aux» usages locaux, le pavage de tout ou partie des:> rues est à la charge des propriétaires riverains,» l’obligation qui en résulte pour les frais de pre-« mier établissement ou d’entretien peut, en vertu» d’une délibération du conseil municipal et sur un3> tarif approuvé par ordonnance royale, être con-3> vertieen une taxe payable en numéraire et recou->3 vrable comme les cotisations municipales. 3> — Ontrouve une application de cette disposition dans uneordonnance royale, en date du 22 mai 1844, quia approuvé le tarif adopté par le conseil municipalde Castelnaudary pour l’entretien du pavage desplaces et rues que l’usage local met à la charge despropriétaires riverains (1).

Puisque , d’après l’article 44 de la loi du 18 juil-let 1837, les taxes de pavage sont perçues dans les

(1) Duvergier, Collect, des lois, 1844, p. 187.