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Tome second.
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VOIRIE.

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formes établies pour le recouvrement des contribu-tions publiques, il s’ensuit que c’est le conseil depréfecture qui est compétent à l’effet de prononcersur tous les chefs de demande en décharge ou ré-duction des taxes de pavage (1).

56. L’obligation des riverains n’est pas unique-ment relative aux rues qui appartiennent dans touteleur surface à la voirie urbaine, elle s’étend, soiten vertu de règlements positifs et écrits (2), soit envertu d’usages locaux suivis depuis longtemps etsans réclamation (3), aux revers des chaussées dansles rues qui servent de grandes routes (4).

57. Enfin, indépendamment des travaux de pa-vage proprement dits, les riverains peuvent être as-sujettis par un arrêté municipal « à faire rétablir et» réparer la partie de la voie publique qui est de-» vant leurs maisons ou terrains situés le long d’un» quai, de manière à ce qu’il n’y ait plus ni trous,v ni ressauts, et que le passage en soit plus sûr el« commode tant pour les personnes que pour les» voitures. « En statuant sur cet objet par règle-ment de police, l’autorité municipale a pris une me-sure aussi légale qu’utile aux propriétaires de ces

(1) Ord. content., 15 avril 1843 (Houdet) ; 24 juill. 1845 (deRibes), etc.

(2) Ord. du bur. des fin. de la génér. de Paris du 17 juill. 1781,art. 8.

(3) Ord. roy. ad min., 10 fév. 1821 (Duvcrgier, t. XX1I1,

p. 221).

(4) Ord. content., 24 juill. 1845 (de Ribes).

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