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mêmes maisons ou terrains et aux autres habi-tants (1).
58. § 16. Trottoirs. Les usages dont on a parlédans le paragraphe précédent sont également main-tenus en ce qui concerne les trottoirs, qui sont unmode de pavage. Mais ces usages n’existent paspartout, et le législateur moderne a voulu venir ausecours des villes qui ne peuvent invoquer leur bé-néfice, en les armant d’un droit positif à cet égard.
De là, la loi du 7 juin 1845, ainsi conçue •
« Art. 1 er . Dans les rues et places dont les plans» d’alignement ont été arrêtés par le gouvernement» et où, sur la demande des conseils municipaux,» l’établissement de trottoirs est reconnu d’utilité» publique, la dépense de construction des trottoirs» est répartie entre les communes et les proprié-» taires riverains, dans les proportions et après l’ac-» complissement des formalités déterminées par les» articles suivants :
« Art. 2. La délibération du conseil municipal5) qui provoque la déclaration d’utilité publique dé-» signe en même temps les rues et places où les» trottoirs seront établis, arrête le devis des tra-» vaux selon les matériaux entre lesquels les pro-» priétaires ont été autorisés à faire un choix, et» répartit la dépense entre la commune et les pro-» priétaires. La portion à la charge de la commune
(1) C. de cas?., 7 déc. 182G (Rigault).