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Tome second.
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TITRE V.

exemple d’un arrêté de préfet portant que les habi-tants de la partie basse d’une localité « devront éta-» blir à leurs frais des pavés de revers propres à» détourner de leurs maisons les eaux pluviales; «et qui enjoint à un propriétaire de la même localité« d’entretenir une ancienne rigole de dégorgement.»

61. § 18. Balayage et autres détails relatifs aunettoiement de la voie publique devant les maisons.«Ordonnons (porte l’édit de décembre .1607, ar-» ticle 10) à notre grand voyer ou commis de faire» crier aux quatre festes annuelles de l’an, de par» nous et de par luy, à ce que les rues soient net-» toyées... »

62. Parmi les objets que la loi du 14 décembre1789, article 50, celle du 16 août 1790, titre XI,article 3, celle du 19 juillet 1791, titre l cc , article 46,et celle du 18 juillet 1837, articles 10 et 11, ontconfiés à la vigilance et à l’autorité des corps muni-cipaux, avec pouvoir de prendre, par voie d’arrêtés,les mesures qui les concernent, le soin du nettoie-ment des rues, quais, places et voies publiques, esténoncé en première ligne.

63. De là, le droit pour les maires, aujourd’hui,de régler par des arrêtés le balayage de la voie pu-blique. Il est d’usage, dans toutes les villes, d’or-donner que les propriétaires ou locataires balaye-ront ou feront balayer la moitié de la largeur dupavé dans toute l’étendue de la propriété sur la rue.

(1) Gillon, Voirie, n° 308.