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Tome second.
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VOIRIE.

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64. Cette obligation est, en principe, «une charge» de la propriété (1); l’action directe peut être dès» lors intentée contre le propriétaire lui-même ou» contre celui chargé en son nom de la gestion de» la propriété (2). »

En conséquence, au cas de faillite du proprié-taire ou locataire, l’obligation doit être remplie parle syndic de la faillite, en sorte que ce dernier estpassible d’amende si le balayage n’a pas été exé-cuté (3).

L’obligation s’applique aussi au concierge d’unétablissement consacré à un service public, parceque, dans ce cas, le concierge d’un tel établissementse trouve virtuellement, en cette qualité, substituéau propriétaire, quant aux mesures de police de lanature de celles dont il s’agit; par suite, il est tenude s’y conformer sous les peines de droit (4).

6i5. La peine portée par la loi contre ceux quiont négligé de nettoyer les rues ou passages, dansles communes où ce soin est laissé à la charge deshabitants, est une amende de un franc à cinq francsinclusivement, aux termes de l’article 471, n° 3, duCode pénal.

66. Les observations que l’on vient de présenterrelativement au balayage proprement dit s’appli-

(1) C. de cass., 4 mai 1848 (Homo); 13 nov. 1834 (Rameau).

(2) C. de cass., 23 mai 1846 (Chevreuil).

(3) Même arrêt du 23 mai 184(1 (Chevreuil).

(4) C. de cass., 30 mai 1846 (Leroux).