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TITRE V.
quent à l’obligation de faire arracher l’herbe quicroît devant les maisons, lorsque ce mode de net-toiement a été prescrit par un arrêté municipal (1).
67. § 19. Droits de voirie. Est autorisée ci la per-» ception des droits de voirie dont les tarifs ont été» approuvés par le gouvernement sur la demande et» au profit des communes (2).»
68. § 20. Réserve générale, relative aux droits etdevoirs de l’autorité municipale en ces matières. Sinombreux que soient déjà les assujettissements quel’on vient de passer en revue, ils ne sont cependantcités qu’à titre d’exemples. Beaucoup d’autres as-sujettissements, plus ou moins analogues, ont puou pourraient être imposés aux propriétaires d’hé-ritages situés le long des voies urbaines. Les me-sures ordonnées par les maires seront légales etobligatoires toutes les fois qu’elles rentreront dansle cercle des lois existantes, c’est-à-dire de la loi du14 décembre 1789, article 50, qui les charge défairejouir les habitants des avantages d’une bonne police,notamment de la propreté, de la salubrité, de la sû-reté, dans les rues et lieux publics ; de la loi du 16août 1790, titre XI, article 3, qui confie à leur vi-gilance et à leur autorité : (n° 1) « tout ce qui in-
(1) C. de cass., 17 déc. 1824 (Vanderback).
(2) Lois de finances du 21 avril 1832, art. 3; du 16 juillet1840, art. 9, et lois annuelles suivantes; Loi du 18 juillet 1837,art. 31, n° 8, et art. 43; Instr. min. du 2 avril 1841; Avis duconseil d’Etat du 11 janv. 1848; M. Davenne, Voirie, éd. de 1849,p. 192, 196, 468, 552.