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» téresse la sûreté et la commodité du passage dans« les rues, quais, places et voies publiques; ce qui com-» prend le nettoiement, l’illumination, l’enlèvement» des encombrements, la démolition ou la répara-r> tion des bâtiments menaçant ruine, l’interdiction» de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des» bâtiments qui puisse nuire par sa chute ; (n° 5) le« soin de prévenir par les précautions convenables,» et celui de faire cesser par la distribution des se-» cours nécessaires, les accidents et les fléaux ca-» lainiteux, tels que les incendies, » etc. ; enfin de laloi du 18 juillet 1837, article 10, qui les charge,sdus la surveillance de l’administration supérieure,de la police municipale et de la voirie municipale.Les arrêtés qu’ils prendront à l’effet d’ordonner lesmesures locales sur ces objets, confiéspar les lois àleur vigilance et à leur autorité, seront valables envertu des articles 49, titre I er , de la loi du 19 juillet1791, et 11 de la loi du 18 juillet 1837.
69. Il est à observer que, comme fonctions pro-pres au pouvoir municipal, le droit et le devoir defaire jouir les habitants des avantages d’une bonnepolice, notamment de la sûreté dans les rues et lieuxpublics, s’exercent sur toutes les parties de la ville,c’est-à-dire aussi bien dans les rues grandes routes,que dans les autres rues de la commune (1). Sauf,néanmoins, le concours des deux autorités, le maire
(1) C. de cass., 24 août 1848 (Laffont) ; Isambert, Voirie, t. III,n° 887; Gillon, Voirie, n° 176.