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Tome second.
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VOIRIE.

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74. La première condition pour qu’il y ait con-travention aux règlements de voirie , c’est qu’il y aitune voie publique (1). Dès lors, si un individu, pour-suivi comme ayant construit sur la voie publiquesans alignement préalable, prétend que le terrainle long duquel il a construit n’est pas un cheminpublie, il y a là une question préjudicielle qui doitêtre résolue préalablement par l’autorité compé-tente (2). — Toutefois, cela ne doit pas être étenduau cas où une voie est expressément rangée, par leplan d’alignement d’une ville, parmi les rues ou-vertes et publiques de cette ville : en un tel cas, lesprétentions d’un particulier à la propriété du solquelle occupe ne l’autorisent pas, en attendant, àbarrer cette voie publique : d’où il suit qu’en se fon-dant sur la question préjudicielle de propriété poursurseoir à statuer sur l’action résultant de cette voiede fait, un tribunal applique faussement tant le prin-cipe consacré par l’article 182 C. for., que les ar-ticles 49, 50, 51, 52, 53 et 54 de la loi du 16 sep-tembre 1807, et commet une violation expresse del’article 471, n os 4 et 5 du Code pénal (3).

75. Dans les hypothèses qui précèdent, c’étaitl’existence de la voie, comme voie publique, qui étaitmise en question. Il est possible qu’au contraire lavoie soit reconnue voie publique, et que l’aligne-

(1) Décret content., 24juill. 1848 (Saint-Salvi).

(2) C. de cass., 12 fér. 1848 (Calmels de Puntis) ; 12 juin1845 (Lignon); 20 juillet 1821 (Barbier).

• (3) C. de cass., 10 sept. 1840 (Rissel).