492
TITRE V.
ment ait même été demandé, mais que le prévenuécarte l’action dirigée contre lui en prétendant qu’ils’est conformé à l’alignement qu’il avait reçu. Or,l’autorité administrative est exclusivement compé-tente pour déclarer ce fait. La raison en est, qu’endroit, l’autorité municipale est chargée de récoler,après la perfection des travaux, les alignements parelle donnés, et de reconnaître si les impétrants y ontcontrevenu (1) : dès lors, si l’impétrant soutient qu’ils’est conformé à l’alignement qui lui avait été donné,il y a lieu, selon le principe consacré par l’arti-cle 182 C. for., de surseoir au jugement de la pré-vention et de fixer le délai dans lequel il devra jus-tifier de ses diligences à l’effet d’obtenir la décisionadministrative de son exception préjudicielle : enle déclarant coupable de la contravention qui lui estimputée , sur le fondement du rapport des expertscommis à fin de constater, d’après l’alignement enquestion, jusqu’à quel point les constructions effec-tuées peuvent s’en écarter, le tribunal de simplepolice et le tribunal d’appel violent expressémentles règles de compétence (2).
76. La contravention étant judiciairement éta-blie et déclarée au fond, quelles en sont les consé-quences légales?
77. L’amende et les frais ne soulèvent pas, ici, dequestions graves.
(1) Edit de déc. 1607, art. 5.
(2) C. de cass., 9 mai 1844 (Forneret) ; 6 oct. 1832 (Facquer).