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78. Mais il en est autrement de la démolition.Dans quels cas doit-elle être prononcée? La solu-tion de cette question générale dépend du caractèreque l’on croira devoir attribuer à la démolition. Sielle est une peine comme l’amende, elle doit êtreappliquée toutes les fois qu’il y a contravention con-statée. Mais si elle n’est, comme on croit l’avoirétabli avec une foule d’autorités administratives (1),et comme la cour de cassation elle-même l’a for-mellement déclaré dans les motifs de plusieurs deses arrêts (2), que la réparation du dommage, onest conduit à décider quelle ne doit être prononcéeque dans les cas où il y a dommage. C’est en cesens que M. de Gérando paraît entendre la loi et lesrèglements, particulièrement en matière de voirieurbaine, lorsqu’il dit, relativement à cette matièrespéciale, « que la condamnation encourue peut en-» traîner l'ordre de rétablir les lieux dans leur an-» cien état et de démolir les ouvrages faits en vio-* lation des lois et règlements, lorsque cette démoli-» tion est commandée par l’intérêt de la viabilité pu-» blique (3). » De tout quoi il suit qu’en voirie urbainecomme en grande voirie (4), lorsqu’un bâtimentconstruit sans autorisation régulière n’anticipe passur l’alignement, la peine proprement dite, l’amende,
(1) Suprà, p. 361, 362.
(2) lo mai 1834 (Chalieu) ; 2 déc. 1825 (Lhuillier); 15 sept.1825 (Sauer).
(3) T. II, p. 611.
(4) Suprà, p. 362.