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doit sans doute être appliquée ; mais il n’y a pa£ lieud’ordonner la démolition, qui n’est, de sa nature,que la réparation du dommage causé; en effet, ilne peut y avoir lieu à réparation là où il n’y a pasdommage. On sait cependant que la cour de cassa-tion s’est montrée quelquefois plus rigoureuse. Maispeut-être la cour n’a-t-elle pas dit encore son der-nier mot sur ce point; en effet, non-seulementdans les motifs de ses arrêts précités des 10 mai1834 (1), 2 décembre 1825 (2) et 15 septembre1825(3), mais, en outre, dans un arrêt beaucoupplus récent, du 2 janvier 1847, elle semble avoiradopté la théorie du conseil d’Etat. Ce dernier arrêtpose nettement en principe « que la démolition des« constructions faites sans autorisation préalable le» long des chemins publics, soit vicinaux, soit ru-» raux, ne doit, aux termes de l’article 161, C. inst.» crim., être ordonnée par le jugement qui réprime» le non-accomplissement de cette formalité, que» lorsqu’elles présentent un empiétement sur la lar-» geur légale de la voie publique, puisque, dans le» cas contraire, il n’en résulte aucun dommage pour» la petite voirie (4). »
79. Du reste, nulle difficulté à décider que, dansles cas où la démolition doit être ordonnée, les juges
(1) Chalieu.
(2) Lhuillier.
(3) Sauer.
(4) Chefdebien.