VOIRIE.
495
ne peuvent se dispenser de la prononcer. En accor-dant remise de la démolition, ils violeraient les rè-glements qui leur prescrivent de l’ordonner (1), etils empiéteraient sur les attributions de l’autoritéadministrative (2). —Ils ne peuvent faire remise dela démolition, môme sous prétexte de sursis (3). —Du moins ils ne peuvent accorder que le délai pré-sumé nécessaire pour l’exécution matérielle de ladémolition ordonnée, délai après lequel l’adminis-tration pourra elle-même, à défaut par le contreve-nant de l’avoir fait, faire détruire les construc-tions (4). — Et encore cette disposition ne met-ellepas obstacle à ce que l’autorité administrative, agis-sant dans l’intérêt de la sûreté publique, contraignele contrevenaut à opérer la démolition dans un pluscourt délai (5).
80. C’est à l’autorité judiciaire qu’il appartientde statuer sur le règlement des frais d’une démoli-tion exécutée d’office par l’administration en matièrede petite voirie (6).
81. En ce qui concerne la prescription, l’on avu, qu’en matière de grande voirie le conseil d’Etat
(1) Edit de déc. 1G07, art. 5.
(2) C. de cass., 18 déc. 1840 (Brun) ; autre du même jour (Bar-hier), etc.
(3) Mêmes arrêts.
(4) C. de cass., 8 juill. 1843 (Bonnefoy).
(5) C. de cass., 15 sept. 1825 (Sauer).
(6) Ord. content., 13 juill. 1828 (Jullien) ; 23 janv. 1820(Postel).