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TITRE V.
applique l’article 640 du Code d’instruction crimi-nelle à l’égard de l’amende (1) ; niais qu’à l’égard dela démolition, il considère l’établissement ou la ré-confortation non autorisés d’une construction commeune contravention permanente qui doit, quel quesoit le laps de temps écoulé, être réprimée dansl’intérêt toujours subsistant de la conservation desroutes (2). —La cour de cassation n’admet pas cettedistinction ; elle refuse de voir dans la permanenced’une construction une contravention continue etqui se renouvelle indéfiniment; en conséquence,elle applique l’article 640 à la démolition comme àl’amende (3). Toutefois cette doctrine trouve un cor-rectif dans le droit que la cour reconnaît à l’auto-rité municipale d’ordonner, par des arrêtés, la sup-pression des constructions illicites, quel que soit lelaps de temps écoulé depuis leur établissement (4).— Mais la prescription ne commence pas tant queles travaux sont en cours d’exécution (5). — Ellecommence et s’acquiert, au contraire, même dansle cas où, soit à raison du respect dû au domicile,soit pour tout autre motif, la contravention n’au-
(1) Suprà, p. 361.
(2) Suprà, p. 363.
(3) 23 mai 1835 (Fabre) ; 27 avril 1843 (Jocou) ; 27 mai1843 (Decante); 17 fév. 1844 (Marietton).
(4) 3 fév. 1844 (Rivât-Madignier) ; note de MM. Devilleneuveet Carotte sous cet arrêt (1844, 1, 637); M. Gillon, Voirie,n° 345.
(5) C. de cass., 25 nov. 1837 (Gaucher).