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Tome second.
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VOIItlli.

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vait pu être connue du ministère public. Le juge nepeut pas créer, à cet égard, une exception qui n’estpas écrite dans la loi (1).

82. § 22. Comment s’éteignent les servitudes de voi-rie urbaine. Elles s’éteignent naturellement lorsquela voie publique, en faveur de laquelle elles se trou-vaient établies, vient elle-même à être supprimée (2).L’autorité compétente pour en ordonner la sup-pression est celle qui avait été compétente pour enpermettre l’ouverture, c’est-à-dire le gouvernementen conseil d’Etat (3).

83. § 23. Impasses. Ce sont des rues fermées àl’une de leurs extrémités (4) : celle circonstance nechange rien à leur caractère légal de rues, en cequi concerne l’application des lois et règlements depolice et de voirie (5).

84. La cour de cassation a jugé que les impassesfont, comme les rues et les places publiques, partiedu domaine municipal des villes, bourgs et villages,qu’elles ne sauraient, par conséquent, appartenirprimitivement aux propriétaires riverains (6).

Toutefois, le conseil d’Etat, moins absolu peut-être, a décidé que, lorsqu’il s’agit d’une impasse

(1) C. de cass., 26 juin 1845 (Canton).

(2) Suprà, p. 426, 372.

(3) Loi du 16 sept. 1807, art. 52; de Gérando, t. 11, p. 577 ;Gillon, Voirie, n°205.

(4) Tarbé, Diclionn., p. 283.

(5) C. de cass., 2jnin 1837 ^Guernellc).

(6) 19 nov. 1840 (Ferrand).

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