498
TITRE V.
qui n’a été comprise par aucun acte de l’autoritéparmi les voies publiques de la commune, et qu’ilne résulte pas de l’instruction quelle ait jamais étésoumise au régime de la voirie, le maire, en auto-risant des particuliers à ouvrir une porte sur unetelle impasse dont d’autres particuliers se prétendentpropriétaires, et le préfet, en maintenant cette au-torisation, ont commis un excès de pouvoirs (1).
85. § 24. Passages publics. Bien qu’ouverts sur desterrains privés, les passages qui sont livrés à la cir-culation sont incontestablement soumis aux lois etrèglements de police (2).
86. Quant aux lois et règlements de voirie, ilserait injuste de les y assujettir, puisqu’ils ne jouis-sent pas des avantages des voies publiques.
87. Cependant s’ils constituent, par leur étendueet par leur destination, de véritables rues, ils nepeuvent être entrepris, aux termes de la loi du 16,septembre 1807, article 52, que sur des plans d’ali-gnement approuvés par l’administration publique.En effet, « la responsabilité de l’administration est« intéressée à prévenir les dangers qui résulteraient» infailliblement de l’agglomération d’un grand» nombre d’habitations dans un lieu privé d’air, où« le jour pourrait à peine pénétrer, où la police et» la force publique n’auraient point accès à toute
(]) Décret content., 9 janv. 1849 (Bravais).
(2) Code pénal, art. 471, n° 3; de Gérando, t. II, p. 573;Tarbé, Dictionn., p. 361.