VOIRIE.
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» heure; enfin, qui, dans le cas d’incendie, ne re-» cevrait de secours qu’avec la plus grande diffi-« culte (1). »
SECTION II.
RÈGLES SPÉCIALES POUR LA VILLE DE PARIS.
1. Transition.
2. Division du sujet.
3. § 1 er . Départ entre la grande et la petite voirie.
4. § 2. Ouverture de rues nouvelles. Déclaration royale du 10 avril
1783, art. 1 er .
5. § 3. Plans généraux des rues de Paris. Même déclaration, art. 1,
2, 4. Deux servitudes imposées aux maisons riveraines.
6. § 4. Alignements et permissions de construire, reconstruire ou ré-
parer. Renvoi.
7. Sauf quelques observations particulières.
8. Obligation de déposer le plan des constructions et reconstructions.
9. Arrêté du Dir. exéc. du 13 germinal an V, qui autorise le ministre
de l’intérieur à régler les élargissements et redressements des ruesde Paris. Attribution enlevée au ministre par la loi du 16 sept.1807. Avis du conseil d’Etat du 3 sept. 1811.
10. Les permissions ne sont valables que pour un an. Lett. pat. du
22 oct. 1733.
11. Autres assujettissements dépendants de ce qu’on appelle à Paris la
petite voirie, en ce qui touche les constructions, reconstructions etréparations des bâtiments.
12. § 5. Servitude de reculement. Renvoi.
13. § 6. Construction en moellons de plâtre. N’est interdite par aucune
disposition de loi ni de règlement.
14. § 7. Construction en pans de bois.
15. § 8. Construction en pierres , interdite dans certaines parties des
bâtiments. Attiques au-dessus de l’entablement.
16. § 9. Construction en saillie sur la voie publique. Déclaration royale
du 10 avril 1783, art. 6.
(1) Observ. du min. de Tint, (au Rec. des Arr. du conseil,1828, p. 513); Ord. content., 19 juin 1828 (Guyot) ; 2 déc. 1829(Delaunay). *
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