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TITUS V.
gine de nos institutions modernes, la force d’unprincipe (1).
Tout ce qui concerne la propreté, la sûreté, lasalubrité et la commodité de la voie publique a étélaissé dans la petite voirie, qui fait partie de la po-lice municipale (2).
4. § 2. Ouverture de rues nouvelles. « Ordonnons» (porte la déclaration royale du 10 avril 1783, ar-» ticlc 1 er ) qu’à l’avenir, il ne puisse être, sous» quelque prétexte que ce soit, ouvert et formé en» la ville et faubourgs de Paris, aucune rue nouvelle,» qu’en vertu de lettres patentes que nous aurons» accordées à cet effet, et que lesdiles rues nou-» velles ne puissent avoir moins de trente pieds de» largeur. » Et l’article 7 ajoute : « Ceux qui con-» treviendront à l’exécution de la présente décla-» ration seront condamnés, quant aux propriétaires,» en 3,000 livres d’amende, les ouvrages démolis,» les matériaux confisqués, et les places réunies à» notre domaine, » etc.
La première disposition de cette déclaration,c’est-à-dire la prohibition d’ouvrir une rue nou-velle sans permission préalable et régulière, est res-
(1) Ord. content., 13 août 1823 (Dubois delà Touche) ; 7 avril1841 (ville de Paris); 30 déc. 1813 (Lcbas de Courraoni), etc.
(2) Arrêté du 12 messidor an VIII, art. 21 et suivants; Décretdu 27 oct. 1808; Ord. roy. règlent, du 21 déc. 1823; Ord.content., l er juin 1813 (Ponant); C. de cass., 21 nov. 1831 (Du-pont); de Gérando, t. Il, p. 573, 571, 587 et suiv. ; Tarbé,p. 489.