VOIRIK.
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tée en pleine vigueur. Rien n’autorise à prétendrequ’elle soit tombée en désuétude ou qu’elle ait étérévoquée. Elle est constamment appliquée de nosjours (lj.
Quant aux conséquences de la contravention,l’onvoit, dans deux espèces récentes (2), que le conseild’Etat s’est borné à ordonner la fermeture de la rueindûment ouverte cl à prononcer l’amende; mais iln’a prononcé ni la démolition des ouvrages, ni laconfiscation des matériaux, ni la réunion des ter-rains au domaine national.
Enfin, relativement au minimum de largeur detrente pieds que devaient avoir toutes les rues nou-velles, d’après la déclaration de 1783,1e conseil d’E-tat a émis, à la date du 23 mai 1838, un Avis conçuen ces termes : « Considérant que la loi du 16 sep-» tembre 1807, en décidant que les plans des villes» seraient arrêtés par le gouvernement en conseil» d’Etat, n’a fixé aucune largeur nécessaire pour les» rues et s’en est rapporté au gouvernement du soin» de déterminer ladite largeur, d’après les circon-» stances et les besoins de chaque localité ; que» cette loi s’applique à la ville de Paris comme à» toutes les autres villes du royaume, ainsi que l’a» déjà reconnu l’Avis du conseil d’Etat, du 3 sep-» tembre 1811 ;_que les largeurs portées à l’édit
(1) Ordonn. content., 18 mai 1846 (deNicolaï); lOjanv. 1845(Lehr).
(2) Ord. content, précitées.