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TITRE V.
» de 1783 peuvent être considérées comme une base» convenable, mais quelles ne sont point obliga-n toires pour le gouvernement, et que les plans à» arrêter, en vertu de la loi de 1807, peuvent, dans» des cas exceptionnels et fort rares, fixer à moins» de dix mètres la largeur de certaines rues de Pa-» ris; est d’avis que, dans les plans qui sont arrêtés« pour la ville de Paris, en vertu de l’article 52 de» la loi du 16 septembre 1807, le gouvernement» n’est pas tenu de se conformer aux largeurs pres-» crites par l’édit de 1783 (1).»
5. § 3 . Plans généraux des rues de Paris. «Ordon-» nons (portent les articles 1, 2 et 4 de la déclara-» tion de 1783) que toutes les rues dont la largeur» est au-dessous de trente pieds soient élargies suc-» cessivement au fur et à mesure des reconstruc-» tions des maisons et bâtiments situés dans les-» dites rues. En conséquence, il sera incessamment)) procédé, par les commissaires généraux de la» voirie, à la levée des plans de toutes les rues den la ville et faubourgs de Paris dont il n’en a pointn encore été dressé, et, à l’égard de celles dont il a» déjà été levé des plans, déposés au greffe de notre» bureau des finances, il sera seulement procédé» au récolement d’iceux, pour, sur la représentation» qui nous sera faite de tous lesdits plans, être par» nous réglé l’élargissement à donner, à l’avenir, à
(1) Cormenin, f. Il, p. 462, 463; Davenne, éd. de 1836, t. II,p. 273 en note; éd. de 1849, p. 103 et suir.