508
TITRE V.
« à régler, sur les plans des rues de Paris, les élar-» gissements et redressements qu’exigeait chacune» d’elles:» attribution qui a été enlevée au ministre,quelques années après, par la loi du 10 septembre1807, article 52, ainsi que l’a déclaré l’Avis du con-seil d’Etat du 3 septembre 1811, mais qui n’en doitpas moins conserver ses effets légaux pour les actesqui se rapportent à l’intervalle de temps pendantlequel elle a existé (1);
10. Qu’aux termes de lettres patentes du 22 oc-tobre 1733 (2), citées par M. Gillon (3), omises dansun très-grand nombre de recueils, mais visées dansl’ordonnance royale réglementaire du 24 décembre1823, les autorisations de bâtir ne sont valablesque pour un an: condition, au surplus, qui figuretoujours dans le texte imprimé des permissions dé-livrées parle préfet de la Seine;
11. Enfin, qu’indépendainment des obligat’onsqui concernent la grande voirie, d’autres ass je t s-sements qui concernent ce qu’on appelle à Paris lapetite voirie, dépendance de la police municipale(4),sont encore imposés aux propriétaires, en ce quitouche les constructions et réparations des bâti-ments riverains de la voie publique. Ainsi, une or-donnance de police du 8 août 1829 porte, article l" r :
(1) Ord. content., 15 juillet 1841 (de Turin); 20 fév. 18-40(Chapluin) ; 8 avril 1829 (I.oyre).
(2) Perrot, Voirie , p. 559.
' (3) Voirie, p. 205.
(4) Arrêté consulaire du 12 messidor an VIH, art. 21, etc,