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Tome second.
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V01IUK.

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« Il est défendu de procéder à aucune construction» ou réparation des murs de face ou de clôture des» bâtiments ou terrains riverains de la voie pu-» blique, sans avoir justifié, au commissaire de po-» lice du quartier où se feront les travaux, de lav permission qui aura du être délivrée à cet effet» par l’autorité compétente. » Les articles suivantsrèglent l’établissement des barrières de chantiers etdes échafauds, l’éclairage de leurs abords pendantla nuit, l’obligation de commencer les travaux im-médiatement après l’établissement des échafauds etbarrières, et de les continuer sans interruption, àl’exception des dimanches et jours fériés, etc. Cesarticles ont été de nouveau imprimes et affichés envertu d’un arrêté du 30janvier 1830.

12. § 5. Servitude de recu/enient. Renvoi pur etsimple à la partie de cet ouvrage où la matière dela servitude du reculement est traitée relativementaux grandes roules (1).

15. § G. Construction en moellons déplâtré. Aucunedisposition des lois et règlements sur la voirie de lacapitale ne prohibe l’emploi du moellon de plâtredans la construction des bâtiments. Dès lors, en scservant de matériaux de cette nature, un proprié-taire ne commet aucune contravention. Un arrêtédu conseil de préfecture de la Seine, qui avait jugéle contraire, a été annulé (2).

(1) Sirprà, p. 297.

(2) Ord. content., 22 août 1838 (Firino).