Band 
Tome second.
Seite
510
JPEG-Download
 

510

TITRE V.

14. § 7. Construction en pans de bois. Tout ce quiconcerne les pans de bois nous a paru objet de sû-reté publique plutôt qu’objet de voirie, puisque ledanger en vue duquel ont été faits les règlementsrelatifs à ce mode de construction est le danger dufeu (1). Nous avons placé ailleurs ce que nous avionsà dire sur ce sujet (2).

15. § 8. Construction en pierres, interdite dans cer-taines parties des bâtiments. A l’inverse des règle-ments qui prohibent les façades en pans de bois, ilen est d’autres qui ne tolèrent les attiques au-dessusde l’entablement qu’autant qu’ils sont établis en pansde bois, parce que, faisant partie du comble, ilsdoivent, comme les combles, être construits encharpente. S’ils étaient construits en pierre, il enrésulterait que la façade en maçonnerie se trouve-rait portée au delà de la hauteur légale (3).

16. § 9. Construction en saillie sur la voie publique.La déclaration royale du 10 avril 1783, article 6,fait défense à tous propriétaires de construire etadapter aux maisons et bâtiments situés en la villeet faubourgs de Paris aucuns bâtiments en sail-lie et porte-à-faux, sous quelque prétexte que cesoit. Beaucoup d’autres règlements sont intervenus

(1) Ord. du bureau des finances de Paris du 18 août 1667(Pailliet, p. 33).

(2) Tome I er , p. 179.

(3) Ordonn. content., 25 avril 1842 (Lavallée); 22 août 1834(Cathrein), et décision du ministre de l’intérieur du 18 février1826 (Recueil des Arrêts du conseil, 1834, p. 593).