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sur les saillies, auvents et constructions sembla-bles; notamment, et en dernier lieu, une ordon-nance royale, à la date du 24 décembre 1823. Maisdes saillies établies sur les murs de face des mai-sons et planant sur la voie publique, ne rentrentpas dans l’exercice naturel du droit de propriétéprivée : elles constituent, au contraire, de vérita-bles anticipations sur la voie publique, puisque l’es-pace aérien qui est au-dessus de la rue, propriétépublique, appartient aussi bien à cette rue, que ce-lui qui est au-dessus d’une propriété privée appar-tient à cette propriété privée. Par conséquent, lesrèglements qui permettent les saillies sous certainesconditions accordent une faveur à la propriété ri-veraine, et ceux qui les interdisent ne font que luiappliquer la maxime : Chacun chez soi. Mais danstout cela, aucune mainmise sur les héritages rive-rains, aucune servitude imposée à la propriété:rien dès lors qui soit de notre sujet. Voilà pourquoinous ne parlons ici ni en général (1) des sailliesétablies sur la voie publique ou au-dessus de la voiepublique, ni en particulier des perrons (2), bal-cons (3), corniches (4), entablements (5), etc.
(1) Ord. roy. réglem. du 24 déc. 1823.
(2) Ord. content., 21 déc. 1843, et Décret content., 29 juin1849 (Craney).
(3) Ord. content., 23 déc. 1842 (Guiraud); 6 sept. 1826 (Sa-nejouand), etc.
(4) Ord. content., 30 juin 1843 (Balu).
(5) Ord. content., 30 déc. 1843 (Lebas de Courmont).