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• 17 . § 10. Limitation de la hauteur des façades. La li-mitation de la hauteur des bâtiments considérés dansleur ensemble (façades et combles) pourvoit à l’as-sainissement des voies de communication, à la salu-brité de l’air, et à la sûreté des habitants surtouten cas d’incendie (1).
On parlera séparément des façades et des com-bles.
Il ne s’agit ici que des façades.
La hauteur des façades dans la ville de Paris estfixée à raison de la largeur des différentes rues (2).
Réglée en masse avec celle des combles par ladéclaration royale du 10 avril 1783, article 5, elle aété réglée à part, au contraire, par les lettres pa-tentes du 25 août 1784, article I er .
Nous aurions à parler ici d’un arrêté du prési-dent du conseil des ministres, chargé du pouvoirexécutif, en date du 15 juillet 1848, lequel a eupour objet d’interpréter en certains points la décla-ration royale du 10 avril 1783 et les lettres patentesdu 25 août 1784, même de les modifier et d’y ajou-ter; nous aurions à en parler ici, disons-nous, s’ilétait légal et obligatoire. Mais, à l’occasion d’uneaffaire qui est pendante en ce moment devant leconseil d’État, section du contentieux, le ministrede l’intérieur a reconnu ouvertement que cet arrêté
(1) Préamb. des Iett. pat. du 25 août 1784.
(2) Déclar. roy. du 10 avril 1783, art. 5 ; Lett. pat. du 25 août1784, art. I e '.