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Tome second.
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VOIRIE'.

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» de France et commissaires du pavé de Paris et« des ponts et chaussées, à peine de cent livres d’a-» mende(1)....»

34. § 15. Pavage. On sait déjà que l’usage est larègle de l’obligation des propriétaires riverains once qui concerne le pavage dans les rues des villes.Cela résulte non pas seulement de l’Avis du conseild’Etat du 3 mars 1807, mais du décret impérial du25 mars 1807, qui a été inséré au bulletin des lois,a été constamment exécuté comme loi de l’Etat, et a,par conséquent, force de loi (2).

Or, l’usage, à Paris, assujettit les propriétairesdes maisons et terrains au premier établissement dupavé, en face de leurs héritages (3). La preuve decet usage se tire notamment de lettres patentes endate du 30 décembre 1785, contenant bail du pavéde Paris, article 24 (4), et d’une foule d’autres actesantérieurs qui ont été recueillis dans une consulta-tion rédigée, à la date du 1 er mars 1837, parMM” Latruffe-Montmeylian et Bruzard, avocats desdeux préfectures de la Seine et de police près lacour de cassation et le conseil d’État; actes qui ontété reproduits dans le réquisitoire prononcé par

(1) Pailliet, p. 447.

(2) Suprà, p. 477, et tome I er , p. 41.

(3) Ord. content., 18 avril 1817 (Harpe); 20 fév. 1835 (Nod-ier) ; 29 janv. 1839 (Commaille) ; conseil de préfecture de laSeine, février 1843 (Bernard), etc.

(4) Davenne, t. II, p. 232.