XIII
POUR LE BACCALAURÉAT ÈS-LETTRES
Faculté ou la Commission qu’il refuse son visa, el il adresse augrand-maître les motifs de son refus, avec le certificat d’aptitude.
Art. 3 o. Les certificats d’aptitude, visés parle recteur, sonttransmis au ministre, avec le procès-verbal des séances d'examenet le rapport du doyen ou du président de la Commission. Le rec-leur transmet également chaque fois la liste des candidats refusés.
Art. 3 i. Les diplômés sont conférés par le ministre grand-maîtrede l’Université, dans la forme établie.
Art. 32 . Nul diplôme ne peut être remis k l’impétrant qu’aprèsque celui-ci aura apposé sa signature tant sur Pacte même que surle registre mentionné à l'article 6, lequel servira h constater laremise du diplôme. Tout diplôme qui ne porte point la signaturede l’impétrant et celle du fonctionnaire qui a fait la remise del’acte, doit être considéré comme non avenu et comme ne con-férant aucun droit.
Titre V.-— Dispositions générales.
Art. 33 . Les dispositions contenues aux articles 19 du décretdu 17 mars 1808, 18 du statut du 16 février 1810 , 23 du décretdu 1 5 novembre 1811, i er et 2 de l’ordonnance du 17 octobre 1821,et les arrêtés des 17 juillet 1 835 , 11 avril et 16 mai 1837, conti-nueront d’être exécutés , quant aux conditions d’admissibilitéaux épreuves.
Art. 34 * Le présent règlement sera exécutoire dans toutes lesAcadémies , h partir du i er janvier 1 84 * •
Appendice. — Anciennes dispositions maintenues.
Pour être admis à subir l’examen du baccalauréat dans la Facultédes lettres , il faudra êirc âgé au moins de seize ans. ( Article 19du décret impérial du 17 mars 1808. )
Pour être admis â l’examen , tout aspirant justifiera qu’il a faitune année de rhétorique et une année de philosophie, soit dansun lycée, soit dans une école où ce double enseignement aura étéformellement autorisé. ( Article 18 du statut du Conseil deV Université du 16 février 1810.)
Les étudiants qui se présenteront pour prendre des grades dansles lettres ou les sciences , seront tenus de représenter Te certificatd’études dans une école de la même ville, h moins qu’ils ne prou-vent avoir été élevés par un instituteur, par leur père, oncle oufrère 1 . ( Article 23 du décret impérial du 1 5 novembre 1811.)
1. Par une décision, en date du 20 novembre 1812 , le Conseilde l’Université pense que l’article 23 du décret du 1 5 uovembre aannulé de fait toutes dispositions antérieures, et doit seul être