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Tome deuxième.
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DE DESPRËAUX. 4,5

(27) Il ne sera pas inutile de rappeler ici le trait principal de cetarrêt si étrange et Lrop peu connu. Les magistrats qui le liront aurontpitic de leurs prédécesseurs , et craindront de leur ressembler.

Arrêt contre Villon , Bitault et de Claves , accusés d’avoir composéet publié des thèses contre la doctrine d’Aristote.

Ces trois philosophes anli-péripatéticicns avaient fait afficher leursthèses, Bitault devait les soutenir, Villon en être le juge, et de Clavesle président. Le 25 du mois d’août 1624, était le jour lixé pour la dis-pute , elle devait se faire dans la salle du palais de la reine Marguerite ,ou s’étaient déjà assemblées près de mille personnes pour y assister ;mais avant qu’elle commençât, le premier président défendit cette dis-pute ; de Claves fut mis en prison , et Villon , craignant le même sort,prit la fuite. Voici l’arrêt que le parlement donna contre leurs thèses :

« Vu par la cour la requête présentée par les doyens, syndics et doc -» leurs de la Faculté de théologie en l’Université de Paris , tendan t à ce» que pour les causes y contenues, fut ordonné que les nommés Villon,

* Bitault et de Claves comparaîtraient en personne , pour connaître ,avouer, ou désavouer les thèses par eux publiées ; et ouï leur décla-ration, être procédé contre eux ainsi que de raison ; cependant per-

s mis de faire saisir lesdites thèses, et défenses faites de les dispu-» ter , etc. La cour, après que ledit de Claves a été admonesté , ordonne» que lesdites thèses seront déchirées en sa présence , et que comman-» dément sera l'ait par un des huissiers de ladite cour auxdits de Claves» Villon cl Bitault, en leurs domiciles, de sortir dans vingt-quatre» heures hors de cette ville de Paris, avec défenses de se retirer dans» les villes et lieux du ressort de cette cour, d’enseigner la philosophie» en aucune des universités d’icelui, et à toutes personnes de quelques

* qualité et condition qu’elles soient, de mettre en dispute lesdites pro-11 positions contenues csdites thèses , les faire publier , vendre et débi-” ter, à peine de punition corporelle, soit qu’elles soient imprimées11 en ce royaume ou ailleurs. Fait défenses à toutes personnes , à peine” de la vie, de tenir ou d’enseigner aucune maxime contre les anciensJl auteurs approuvés , et de faire aucune dispute que celles qui seront11 approuvées par les docteurs de ladite Faculté de théologie. Ordonne

* que le présent arrêt sera lu en l’assemblée de ladite faculté de Sor-11 bonne , mis et transcrit en leurs registres ; et en outre , copies colla-

tionnées d icclui, baillées au recteur de I Université pour être distri—11 huées par les collèges, à ce qu’aucun n en prétende cause d’ignorance.Fait en parlement le quatrième jour de septembre 1624. Ledit jour,ledit de Claves mandé , lesdites thèses ont été déchirées en sa pré-

* s ence. »

Ce bel arrêt avait peut-être eu pour modèle les lettres-patentes doti-,lees près d’un siècle auparavant contre Ranius par François I e r., qu’ona Ppclé le pivlccleur des lettres, et qui ne l’était guère de la raison.