?.8C NOTES SUR L’ÉLOGE
à l'égard d’un membre si estimable ; il se contenta de représenter que,comme on n’avait point nommé de successeur à I’uretière après sonexclusion , quoique Furetière fût en effet très-coupable , il lui paraissaitjuste de ne pas traiter plus mal celui qu’on venait d’exclure , et d’at-tendre sa mort pour remplir sa place.
L’abbé de Saint-Pierre était si attaché à l’Académie, si persuadéqu'elle l’avait jugé avec une précipitation dont elle se repentait, que dix-huit mois après sa destitution , il crut pouvoir lui écrire de nouveau ,pour la prier de revenir sur son affaire. Le directeur et le chancelierétaient alors deux hommes de lettres, MM. de Boze et de La Mette ; ilespérait les trouver plus favorables à sa demande, que les académiciensde la cour qui présidaient l’Académie dans le temps de son exclusion.Voici la lettre qu’il écrivit à la compagnie , et dont la lecture fut faitepar M. de Boze, directeur.
k Messieurs , tout le monde convient que les juges les plus éclairés etles plus équitables sont quelquefois trompés. Aussi y a-t-il des cas oùils réparent, par des révisions et par de seconds jugemens, le tort quepar erreur ils auraient pu faire aux parties sur leurs premiers jugemens ;et personne n’ignore que la révision est de droit quand le jugement n’apas été contradictoire , c’est-à-dire, lorsque la partie accusée ou citéen’a pas été entendue. Je sais bien, messieurs, que pour juger avecsuffisante connaissance de cause , que dans tel livre où il y a des propo-sitions fausses et des expressions répréhensibles, et qu’il mérite'd’êtresupprimé, il n’est pas nécessaire d'entendre l’auteur ; mais quand ils'agit de décider si l’auteur luL-même mérite punition, personne nedoute qu’il est absolument nécessaire de l’entendre, pour avoir despreuves suffisantes de ce qu’il y a de criminel et de punissable dans sesintentions ; car enfin , messieurs , comme il n’y a point de crime punis-sable ou il n’y a eu effectivement aucune intention tant soit peu crimi-nelle , il ne doit pas y avoir de punition déshonorante où il n’y apoint de preuves suffisantes d’intention criminelle ; et jusqu'ici tout lemonde a cru qu’il ne peut y avoir de preuve suffisante pour ordonnerune punition exemplaire, si l’accusé n’a point été entendu lui-même surses intentions ; c’est qu’elles peuvent avoir été innocentes et mêmelouables, lorsqu’au premier coup d'œil elles paraissent mauvaises etblâmables. Cette coutume qu’ont les juges d'entendre toujours l’accusépour savoir ce qu’il peut dire pour excuser ses intentions , est observéeparmi toutes les nations. Elle est observée parmi nous dans tous lestribunaux, et on n’a jamais refusé de revoir même une affaire civile,quelque claire qu’elle ait paru lors du jugement, quand la partie con-damnée peut prouver qu’elle n’a été ni citée ni entendue. Cette coutumeest fondée non-seulement sur l’équité naturelle, mais encore sur l’inté-rêt commun de tous ceux qui composent la société civile. Quel seraitl'homme de bien , messieurs , quel serait le bon citoyen qui, avec lesplus louables intentions du monde, ne se trouvât pas dans des alarmescontinuelles d’être bientôt accablé par la calomnie , s’il n’était pas sûr