DE L’ESPRIT DES LOIS. 4:5
professent. C’est dans ce point de vue qu’il faut lire tout ce qu’il aécrit sur cette matière , et qui a été l’objet de tarit de déclamationsinjustes. Il est surprenant surtout que dans un siècle qui en appelletant d’autres barbares , on lui ait fait un crime de ce qu’il dit dela tolérance ; comme si c’était approuver une religion que de la to-lérer; comme si entin l’Evangile même ne proscrivait pas tout autremoyeu de le répandre, que la douceur et la persuasion. Ceux en quila superstition n’a pas éteint tout sentiment de compassion et dejustice , ne pourront lire, sans être attendris, la remontrance auxinquisiteurs, ce tribunal odieux , qui outrage la religion en paraissantla venger.
Enfin, après avoir traité en particulier des différentes espèces delois que les hommes peuvent avoir, il ne reste plus qu’à les comparertoutes ensemble , et à les examiner dans leur rapport avec les chosessur lesquelles elles statuent. Les hommes sont gouvernés par diffé-rentes espèces de lois ; par le droit naturel, commun à chaque indi-vidu ; par le droit divin , qui est celui de la religion ; par le droit ecclé-siastique , qui est celui de la police de la religion ; par le droit civil,qui est celui des membres d’une même société ; par le droit politique ,qui est celui du gouvernement de cette société ; par le droit des gens ,qui est celui des sociétés les unes par rapport aux autres . Ces droits ontchacun leurs objets distingués , qu’il faut bien se garder de confondre.On ne doit jamais régler par l’un ce qui appartient à l’autre , pourne point mettre de désordre ni d’injustice dans les principes quigouvernent les hommes. Il faut enfin que les principes qui prescriventle genre des lois , et qui en circonscrivent l’objet, régnent aussi dansla manière de les composer. L’esprit de modération doit autant qu’ilest possible en dicter toutes les dispositions. Des lois bien faites serontconformes à l’esprit du législateur , même en paraissant s’y opposer.Telle était la fameuse loi de Solon , par laquelle tous ceux qui neprenaient point de part dans les séditions, étaient déclarés infâmes. Ellesprévenaient les séditions, ou les rendaient utiles en forçant tous lesmembres de la république à s’occuper de scs vrais intérêts. L’ostra-cisme même était une très-bonne loi, car d’un côté elle était hono-rable au citoyen qui en était l’objet, et prévenait de l’autre les effetsde l’ambition ; il fallait d’ailleurs un très-grand nombre de suffrages ,et on ne pouvait bannir que tous les cinq ans. Souvent les lois quiparaissent les mêmes , n’ont ni le même motif, r.i le même effet, nila même équité ; la forme du gouvernement, les conjectures et legénie du peuple changent tout. Enfin le style des lois doit être simpleet grave , elles peuvent se dispenser de motiver , parce que le motifest supposé exister dans l’esprit du législateur ; mais quand ellesmotivent , ce doit être sur des principes évidens ; elles ne doiventpas ressembler à cette loi, qui défendant aux aveugles de plaider,apporte pour raison qu’ils ne peuvent pas voir les ornemens de lamagistrature.
Montesquieu, pour montrer par des exemples l'application de sesprincipes, a choisi deux différons peuples , le plus célèbre de la terreet celui dont l’histoire nous intéresse le plus, les Romains et les