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Troisième volume.
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■d’or44, quelquefois même une statue d’airain45, des éloges pu-blics 4 6 , l’exemption des charges publiques 4 7, le droit de cité ^ 8 ,de préséance dans les jeux 49, d’admission dans les assemblées dusénat et du peuple 50 , le titre de proxène 5l , de bienfaiteur de laville 52 , etc.

A chacun de ces juges était ordinairement attaché un greffier 53 ,envoyé par la même ville et qui était aussi récompensé pour sa bonnegestion. Seulement les honneurs qu’il recevait étaient, attendu l’in-fériorité de son rang, d’une valeur moins élevée; ainsi nous voyonsque celui de Ténos n’obtient qu’une couronne d’olivier, tandis quele juge en reçoit une d’or 5 4; et qu’à Adramyte, si on lui décernecomme au juge une couronne d’or, on se contente de le peindre enbuste, tandis qu’au juge on élève une statue d’airain 55 .

L’inscription éolienne, le n° 2 G 71 du Corpus , et l’inscriptiond’Andros nous font connaître quelle était la marche suivie lorsqu’ils’agissait de décerner les récompenses en question. Le premier mo-nument nous apprend que le peuple de la ville éolienne, apres avoirdécerné des honneurs au juge qu’elle avait reçu de Lampsaque , en-voie un ambassadeur dans cette dernière cite pour remettre sondécret aux Lampsacénicns ; dans le second nous voyons que lesénat et le peuple de Calymna, sur la proposition des prostates,ayant par un décret public décerné les honneurs d’usage aux cinqjuges qui leur avaient été envoyés d’Iasos, ces derniers avaientrapporté le décret dans leur patrie pour l’y faire sanctionner: commeencore aujourd’hui dans tous les États de l’Europe , nul ne peutporter une décoration accordée par un prince etranger sans le con-sentement de son propre gouvernement. Le marbre commence parcette sanction, mais il est évident par le texte meme de 1 autorisa-tion qu’elle est la seconde en date et qu’elle a ele precedee du decretgravé à la suite.

A Andros, au contraire, un fait tout différent a lieu. C’est la villepar laquelle ont été envoyés lcsjuges qui, ayant approuvé la conduite deces magistrats, prescrit aux différentes cités où ils ont rempli leurs fonc-tions, de leur décerner les récompenses d’usage. En outre, elle or-donne les mesures nécessaires pour que leur retour ait lieu à sesfrais de la manière la plus convenable, et en conséquence des hérautspublics leur sont envoyés avec une copie du décret.

Sur cette invitation, les villes, et entre autres celle d’Adramyte,délibèrent et arrêtent d’abord qu’il y a lieu à récompenser: puis, parun autre decret, elles statuent sur la nature des récompenses. Ces deuxderniers actes sont envoyés à Andros, et, gravés à la suite du décretdes Andriens qui les a provoqués, constatent les droits de l’un desjuges et de son greffier. Il est très-vraisemblable que pour chacundes autres juges on avait procédé de la même manière.

L’inscription d’Andros nous apprend en outre, si toutefois mesrestitutions sont exactes, et si j’ai bien saisi le sens de ce monument,

44 Corp. Inscr. gr. N° 2671,1. 58. Inscr. de Ténos , 1. 53. Inscr. d’Andros,!. 52et suiv.

45 Inscr. d’Andros, 1. 53.

44 Corp. Inscr. gr. N° 2671, 1. 54. Inscr. de Ténos , 1. 52; d’Andros, I. 52.

47 N° 2671, 1. 61. Inscr. de Ténos , 1. 67 (P). /

43 N° 2671, 1. 60.

4 9 Ibid. 1. 62. Inscr. de Ténos , 1. 65.

50 Ibid. 1. 63. Inscr. de Ténos , 1. 66.

5 ‘ N° 2671, I. 60. Inscr. de Ténos , 67 (?)

52 Inscr. de Ténos , 1. 68 (?).

53 Inscr. de Ténos , 1. 34 et 57, d’Andros, 1. 2, 35, 49, 5 4-

54 Inscr. de Ténos , 1. 58, si toutefois j’ai bien rempli la lacune.

45 Inscr. d’Andros, 1. 54- ,

56 l. 3 9 . Tàç piv iuX*fc[™ç] «i&uwv [S.aXX<*]5*v«î xoï>; ArriSixouf, R SA

•iebou TMV irp«Y[p*] xpivopÉvwv dç 7tXÉo> xapzyiv à SSpo; [xa(Hxâxat.

5 7 L. 43. Ttvàç 0= xal Siaéxaaav oupupepovit,)? àpsoTspoii; xoiç ayxiôtxoïc.

58 L.' 28. [AiJxocîxaMâiçsLeSiWev.L^g.OùSepGvIcptlXoVavxa'ixaxo^Ta].

L . 3 o. <I» 0 di«nto« oSwiuWou [outs txs'vtitoç]. L. 54- AtfxaiOTtW] ^ &£« b t?g l£ f aY o )T 9j twv xpipaxcov xal t îjç irepi auras aoijîpposév/iç. L. 55 et suiv. Kat

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59 L ag _ [Kcd SieSIxote tà]« 8(xoc< Lw; xal [8]ix[a«oç] «ipav toc;

T _ jjj _ - Inscriptions.

que cette île était en quelque sorte une pépinière de juges, et qu’ilétait de mode à cette époque, en Grèce et en Asie Mineure, derecouiit a elle pour composer les tribunaux des différentes localités;que cet usage avait obtenu l’approbation des proconsuls romains,puisqu’ils renvoyaient des affaires aux juges ainsi nommés.

Mais en quoi consistaient les fonctions de ces magistrats, et dequelle nature étaient les affaires déférées à leur tribunal ? Tout porteà croire que c’étaient des affaires purement civiles, et qu’ils inter-venaient surtout comme arbitres et conciliateurs. C’est ce qui paraîtrésulter de l’inscription d’Iasos 56 , où l’on fait un mérite aux jugesd’avoir, dans certaines affaires, réconcilié les parties pour prévenir unvote qui aurait pu renouveler les troubles civils, d’en avoir termined’autres par voie d’arbitrage 5 7, et de n’avoir prononcé dans les for-mes prescrites par les lois et par un décret royal, émané d’Alexandresuivant l’ingénieuse conjecture de M. Roeckli, qu’après avoir épuisétous les moyens d’accommodement. On peut tirer la même consé-quence du décret de Ténos , bien que les termes en soient moinsexprès 58 , le dispositif nous étant parvenu presque entièrementeffacé, et de l’inscription d’Andros 5 9, dont le second décret estmalheureusement non moins mutilé, mais que je crois avoir conve-nablement restitué, là où la chose était possible, à l’aide dun° 2671 et d’un décret inédit d’Égine , que je publierai dans cerecueil. Nous verrons, dans ce dernier monument, le rôle de conci-liateur rempli par un certain Cléon, nommé gouverneur d’Ëgine parles rois de Pergame , et par conséquent réunissant le pouvoirmilitaire, civil et judiciaire.

Du reste, il faut voir dans cette manière de rendre justice , uneimitation de ce qui se passait à Athènes , où la plupart des causesciviles étaient jugées par des arbitres 60 . Il en était de même à Rome ,où beaucoup d’affaires étaient décidées, non par le préteur ou parles magistrats légalement institués, mais par des arbitres, sorte dejuges improvisés et inconnus un moment avant Yaclio, et par consé-quent non gagnés et non influencés Cl .

Cette institution, ou plutôt cet usage fut, pendant les i5o ansqui précédèrent l’ère chrétienne, conservé par les Romains. C’est dumoins ce que semblent prouver l’inscription d’Andros et plusieurspassages des Verrines, notamment cette disposition de la loi Rupilia 62qui sans doute n’avait fait que sanctionner un usage établi : Quodprivalus a populo petit aut populus a privato, senatus ex ali-qua civitate , qui judicet, detur, curn alternai civitalcs rejectœsunt.

C’est à un principe semblable, au désir de donner à la justice uncaractère de liante impartialité qu’est due l’institution des Juridici,bien antérieure à Marc Aurèle , auquel on l’attribue communément 65d’après un passage de Capitolin 6 !. Ce qu’il y a de certain, c’est quesans parler du Juridicus Ægjpti dont l’institution remonte au règne

[vo'fAOUç xal xà <]/]r,ç('T|jLa[Toi], 7Tpoaipoup.£v[dc; te xot»; àv]a[XuoptE’vouç] 6a[ov eçesti auX-XuJeiv, ou bien, en s’aidant du n° 2671, à [vtiSixouçJ da[ov Èçssti SiaXXdcxxjEiv.

00 « Quum Heliastæ qui ipsi olim a Solone provocationum tantum causa in-stituti erant (Plut. Solon., c. i8.)solemni more omnes causas a magistratibus judi-candas acciperent, tamen ne statim in supremo judieio periclitandum esset,arbitri constituli sunt qui licet inilio inter volentes tantum jus dixisse videan-tur, adeo paulatim invaluerunt, ut ferc nihilprius ad Ileliastas quant ad arbitresdeferretur ( Lex. Ithet. pone Pliot. Pors. p. 673. Aeî yàp xoûç C7r£pSÉxa. Cf. Pollux.Onom. VIII, i26.1IocXai oùStpta oi'xv) 7tplv £7tl Siampà; IXOeîv eîs r^tro) nequealiosPlatoni ante oculos fuisse, ipso SiamjTiov nomine apparet, quo in primojudieumgradu designando identidem utitur (Legg. XII, p. g56 c. Cf. XI, p. 920.). »Car. Fr. Hermann, Disputatio de vestigiis institutorum veterurn impremis Alti-corum per Plalonis de Legibus libros indagandis. Marburgi, i836, p. 45.

61 Voyez Heineccius, Antiquit . rom. jiirisprud.illustrantiumsyntagma, lib. IV,tit. VI, 36, 39, 40; tit. XA r lI, 12, et les Antiquités romaines d’Adam, 1.1, p. 381 etsuiv. de la trad. fr.

62 Cic. Verr. VII, i3.

63 Fr. C. Von Savigny, Gcsch. der rom. Rechts im Mittelalter , T. I, p. 32,Ileidelb., 1815. — Creuzer , Abris s der rom. antiq. Leipz. und Darmst. 1829,p. 343.

64 Mare. Aur. c. 11.