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Durant les premières années du Règne de Louis XIII qui monta sur le trône en1613, la tranquillité de la France fut comme on sait diversement troublée par des dis-sensions intestines.
Ce fut en 1616 qu’on établit le premier régiment des gardes suisses dont Galatti deClaris fut nommé Colonel. Le Maréchal Bassompiére était depuis 1614 Colonel généraldes Suisses qui contribuèrent essentiellement au rétablissement de la tranquillité intérieure.
Pendant ces temps de fermentation intérieure, les privilèges accordés antérieurementaux marchands Suisses avaient été fréquemment méconnus, et une nouvelle confirmationen fut jugée nécessaire. Ce qui eut lieu par lettres patentes du 4 Mai 1622.
Ap rès les préliminaires d’usage, ces lettres patentes portent :
«De tous lesquels Privilèges, Franchises et Exemptions les Marchands Suisses ont«toujours depuis le dit temps joui paisiblement, jusqu’à ce qu’à l'occasion des troubles«qui ont eu cours en cettui nostre Royaume toutes choses ont esté renversées et ex-posées à la merci des Hommes et des Armes: Tous Droits et Privilèges par mesme«moyen ont esté violez et altérez, et d’autant que sous couleur de cette non jouissance,«et des Impositions mises sur plusieurs Marchandises avec nos Ordonnances, l’on pourroil«prétendre lesdits Marchands Suisses déchus de leursdits Privilèges, et par conséquent«contribuables et obligez au payement desdits Droits et Impositions. Lesdits Sieurs des«Li gués de Suisse Nous ayant par leurs Ambassadeurs fait requérir sur ce leur pourvoir«de nos Lettres necessaires: Sçavoir faisons que voulans à l’exemple de nosdils Prede-«cesseurs Rois les bien et favorablement traiter en considération des services par eux«faits à nostre Couronne; De l’avis de nostre Conseil et de nostre certaine science,«pleine puissance et autorité Royale: Nous avons tous et. chacunes les exemptions, Pri-«vileges et Franchises accordées, tant par ledit Traité de l’an 1516. qu’autres faits en-«suite d’icelui ; mesme celui d’AUiance fait en l’année 1602, et tous Arrests et Reglemens«et. Articles accordez en faveur desdits Marchands Suisses, confirmez et ratifiez, agréez«et approuvez, confirmons, agréons, ratifions et approuvons par ces Présentes ; Voulons«et Nous plaist qu’ils jouissent de l’effet et contenu en iceux, sans qu’ils puissent être« cottisez à aucunes nouvelles contributions ni contraints Nous payer autres Droits et« Impositions pour lesdites Marchandises, que Nous leurs permettons apporter en cettui«nostre Royaume, ou qu’ils en sortiront, que ceux qu’ils avoient accoûtumez de payer«avant lesdits Traitez. Ains jouissent de tous les Privilèges, exemptions et Franchises«susdites pleinement et paisiblement, tout ainsi qu’ils en ont joui ou deub jouir par ci-« devant et jusqu’à présent, ensemble leurs Facteurs et Entremetteurs, ausquels Nous«avons permis de demeurer, ou en nostre Ville de Lyon, ou telle autre qu’ils aviserons,«aller, venir et séjourner en toutes les Terres et Pays de nostre obéissance que besoin«sera, sans qu’il leur soit donné en leurs personnes ou de leursdits Facteurs, aucun«trouble, destourbier et empêchement, Si Donnons en Mandement etc. etc.»
*) Vogcl, privilèges pag. 78-