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i663.
« Nous disons et déclarons par cesdites Présentes signées de notre main, voulons et«Nous plaist, que le dit Article soit observé selon sa forme et teneur. Si donnons en«mandement à nos amez et féaux etc. etc.»*)
La ratification du traité de paix perpétuelle conclu en 1658 ayant été échangéeà Soleure le 24 Septembre 1663, elle fut jurée solennellement dans l’église de Notre-Dame à Paris par Louis XIV, en présence des députés Suisses, des Princes du sang et desréprésentants des autres Etats, au milieu d’un concours immense du peuple.
L’article XX mentionné de ce traité est conçu comme suit :
«Art. XX. Et suivant ce que les Traitez de Paix d’entre la Couronne de France«et Nous des Ligues, contiennent comme les Marchands de Nous des Ligues doivent«estre traitez, quant aux Péages et subsides, demeurera le tout en son entier comme«du passé et sans aucune innovation, et pourront les Marchands, Pellerins, Messagers«et autres des deux parties qui trafiqueront et négocieront des uns aux autres Pais,«seurement et sans aucun empêchement, en corps et en bien, librement et à leur vo-«lonté, aller, venir, séjourner et demeurer par le Pays de l’une et de l’autre partie,«sans fraude ni déception.» **)
Dans une (première) lettre , le Roi Louis déclara relativement au dit article 20du traité touchant les marchands Suisses trafiquants en France en ce qui regarde lesexemptions des Péages et Imposts et déclaré que les dits marchands des Cantons etAlliez jouiront pour toutes leurs marchandises tant fabriquées ou apprestées en Suissequ’autres (lesquelles suivant le Traité de paix perpétuelle de l’année 1516 doiventêtre exemptes des dits Péages et Imposts ) de tous les Privilèges et immunités dont ilsdoivent jouir en vertu dudit Traité ; et d’autant que vous pourriez faire difficulté deprocéder à l’enregistrement à cause qu’elles sont surannées. ***)
Le 17 Novembre 1663 Louis XIV ordonna l’enregistrement des lettres patente^susmentionnées du 19 Juillet 1658 pour les préserver de la surannation. A la mêmeépoque parut la publication suivante :
«Le Roy Louis XIV. glorieusement Régnant a renouvellé les Traitez d’Amitié,«de Paix et d’Alliance perpétuelle, avec les très-magnifiques Seigneurs Souverains des«Treize Cantons, ainsi que de tous les Privilèges qu’il a confirmez, aux mêmes clauses,«conditions et avantages accordez par les Rois Louis XI. et François et particulièrement«par le Roy Henry IV. en l’an 1602. Avec chaque Canton, en differentes années«depuis l’an 1655. jusques en Novembre 1663. Qu’il les a solemnellement ratifiez avec«tous les Cantons et leurs Co-Alliez en particulier et en general: Ce que Sa Majesté« a promis par Serment publiquement fait sur les saints Evangiles dans l’Eglise de Nostre-«Dame de Paris, devant tous les Ambassadeurs desdits Suisses, ceux de leurs Alliez, et
*) Vogel, privilèges pag. l3o et 13).
**) Vogel, privilèges pag* 136.
***) V °gel» privilèges, pag. (49-