108
les mêmes droits que si elles étaient entrées dans notre Royaume par toute autrefrontière ; les autres, consistant en fromages, toiles et fils-de-fer, paieront désormaiscomme il suit.
Art. IX.
Les fromages de Suisse pourront entrer en France par le bureau de Longerai etpar celui de Pontarlier en exemption de tous droits d’entrée, mais à condition d’y êtreexpédiés sous acquit à caution et sous plomb pour Lyon , ou il sera justifié , par uncertificat du magistrat du lieu d’oü ils seront expédiés , de leur qualité de crû et fabri-cation Suisse; et, s’ils entrent par tout autre bureau, ils seront assujettis aux mêmesdroits d’entrée que tous autres fromages étrangers. Ils seront traités au surplus, à lacirculation ainsi qu’à la sortie, comme le sont maintenant et le seront à l’avenir lesfromages de crû et fabrication française.
Art. X.
Les toiles de lin et de chanvre, unies ou ouvrées, écrues ou en blanc, y comprisle linge de table de crû et fabrication suisse , dont il sera justifié par des attestationsen bonne et due forme, tant de propriété que de crû et fabrication suisse, et muniesde marques inscrites à la douane de Lyon , comme adoptées par les maisons suissesétablies dans cette ville, ne paieront aux entrées que la moitié seulement des droits duset perçus ou qui se percevront sur toutes les autres toiles étrangères ; bien entendutoutefois, notamment pour le linge de table, que ces toiles seront introduites en pièces,et que, s’il s'agit de linge fait, il devra en totalité les droits d’entrée ordinaire.
Art. XI.
Les toiles de fabrication Française pouvant circuler dans nostre Royaume, et ensortir librement, nous voulons bien étendre cette même faveur aux toiles Suisses , quiauront reçu à Lyon un plomb et un bulletin. Entendons, en conséquence, que lestoiles de fabrication suisse , après avoir payé la moitié seulement des droits dus auxentrées par les toiles étrangères, puissent, ainsi que celles de fabrication française, circuleret sortir librement, sans payer aucun droit de circulation ni de sortie ; à la chargetoutefois que , si les toiles françaises étaient à l’avenir imposées dans leur circulationou sortie, dans ce cas les toiles suisses supporteraient la même imposition.
Art. XII.
Quant au surplus de toiles de lin ou de coton fabriquées avec du fil teint, mous-selines , toiles de coton blanches, et autres telles qu’elles soient, le tout restera soumisaux divers règlements, que nous jugerons à propos de maintenir et d’établir sur tousces articles.