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Art. XIII.
Les fi!s-de-fer de crû et fabrication Suisse , dont il sera justifie' par des attestationsen bonne et due forme, paieront la moitié' seulement des droits dus aux entre'es par lesfils-de-fer e'trangers.
Art. XIV.
Les toiles et les fils-de-fer, qui entreront en France en exemption ou diminutionde droits, conformément aux Articles X et XIII ci dessus, n’auront d’autre passage quepar le bureau de Longerai ; ils y seront expédiés, sous plomb, par acquit à cautionpour Lyon, où ils recevront la marque ou plomb et le bulletin , qui seront désignéspour ces sortes de marchandises.
Art. XV.
Les Suisses pouront exporter dans leur pays les marchandises qu’ils achèteront dansnotre Royaume, et ne paieront, pour cette exportation, d’autres droits que ceux queles Français auraient à payer eux-mêmes.
Art. XVI.
Si un Suisse abuse des privilèges ci dessus, en prêtant son nom à tout autre négociantquelconque, ou autrement, il ne sera plus réputé Suisse, et sera puni par les tribunauxde notre Royaume, suivant l’exigence du cas.
Art. XVII.
Les marchands et négociants Suisses pouront transporter l’or et l’argent monnoyé,qu’ils auront reçu pour le prix de leurs marchandises, pourvu qu’ils en fassent leursdéclarations et qu’ils prennent les passeports nécessaires.
Art. XVIII.
Dans tous les cas sur lesquels il n’aura point été statué par le présent édit , lesSuisses seront entièrement assimilés aux Français, et ne pourront prétendre d’être traitésplus favorablement que nos propres sujets.
Art. XIX.
Les privilèges et concessions portés dans le présent édit commenceront au premierJanvier 1782 et continueront d’avoir lieu jusqu’au 28 Mai 1782 terme auquel doit ex-pirer le traité d’alliance, conclu entre nous et le louable corps Helvétique en 1777.Si donnons en mandement etc.