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[Vol. 2.]
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CONSULAT A VIE.

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11 disposa tout pour consacrer le jour de Pâques à celle Avril 1802.grande solennité. Mais les quinze jours qui précédèrent ce Reprise

0 de l'afliûre

grand acte, ne furent ni les moins critiques, ni les moins la- <>“ Concord»»,borieux. Il fallait d’abord, outre le traité appelé Concordai,et qui, fi titre de traité, devait être voté par le Corps législa-tif, il fallait rédiger et présenter une loi, qui réglerait la po-lice des cultes, d’après les principes du Concordat et de l’E-glise gallicane. Il fallait composer le nouveau clergé destiné àremplacer les anciens titulaires, dont la démission avait étédemandée par le Pape, et presque universellement obtenue.

C’étaient soixante sièges à remplir à la fois, en choisissantparmi les prêtres de tous les partis des sujets respectables,en prenant garde de froisser par ces choix les sentiments reli-gieux , et de faire renaître le schisme par l’excès même duzèle qu’on apportait à l’éteindre.

Ce furent là des difficultés que la ténacité, enveloppée dedouceur, du cardinal Caprara, que les passions du clergé,aussi grandes que celles des autres hommes, rendirent fortgraves, fort inquiétantes, jusqu’au dernier instant, jusqu’à laveille même du jour où le grand acte du rétablissement desautels fut consommé.

Le Premier Consul commença par la loi destinée à régler la Loi des articlespolice des cultes. C’est celle qui porte dans nos codes le titre ur ° a "“ 1 " 1 -d ’articles organiques. Elle était volumineuse, et réglait lesrapports du gouvernement avec toutes les religions, catholique,protestante, hébraïque. Elle reposait sur le principe de laliberté des cultes, leur accordait à tous sécurité et protection,leur imposait égards et tolérance entre eux, soumission enversle gouvernement. Quant à la religion catholique, celle quiembrasse la presque totalité de la population de notre pays,elle était réglée d’après les principes de l’Eglise romaine, con-sacrés dans le Concordat, et les principes de l’Eglise galli-cane, proclamés par Bossuet. D’abord il était établi qu’aucunebulle, bref, ou écrit quelconque du Saint-Siège, ne pourrait