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LIVRE XIV.
Juillet 1802.
Etablissementde colleges élec-toraux à vie.
Les collegesélectorauxcharge's de pre'-senter des can-didats entre les-quels le 8<fnatdoit choisir.
choix pour celui-ci ne pouvaient pas aller au delà de six centsplus imposés.
Les deux collèges électoraux d’arrondissement et de dépar-tement devaient être élus à vie par les assemblées de canton,qui, une fois cette nomination générale faite, n’avaient plusqu’à remplacer les morts ou les indignes.
Le gouvernement nommait les présidents de toutes ces as-semblées , tant assemblées de canton que collèges électoraux.Il pouvait dissoudre un collège électoral. Alors les assembléesde canton étaient convoquées pour composer de nouveau lecollège dissous.
Les assemblées de canton et les deux collèges électorauxd’arrondissement et de département présentaient des candidatsaux consuls, pour la composition des justices de paix, desautorités municipales et départementales. Les collèges d’ar-rondissement présentaient deux candidats pour les places va-cantes au Tribunat; les collèges de département, deux candi-dats pour les places vacantes au Sénat. Chacun de ces deuxcollèges présentait deux candidats pour les places vacantes auCorps législatif, ce qui en faisait quatre. De façon que le Tri-bunat avait pour origine le conseil d’arrondissement ; le Sénatavait pour origine le conseil de département; le Corps légis-latif, l’un et l’autre.
C’était toujours le Sénat qui était chargé de choisir, entreles candidats présentés, les membres du Tribunat, du Corpslégislatif et du Sénat lui-méine.
On voit en quoi consistait le changement apporté à la Con-stitution. Au lieu de ces listes de notabilité, complétées oumodiliées de temps en temps par l’universalité des citoyens,des collèges électoraux à vie, nommés par cette même uni-versalité, désignaient des candidats, entre lesquels choisissaitle Sénat, corps générateur de tous les autres. Le changementn’était pas grand, car ces collèges électoraux à vie, modifiésquelquefois, quand il y avait des morts ou des indignes à