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[Vol. 2.]
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LIVRE XIV.

Juillet las. ministres, du Corps législatif, du Tribunal, du Conseil d’Etat,du tribunal de cassation, des archevêques et évêques, desprésidents des collèges électoraux, des grands - officiers de laLégion-d’IIonneur, et des maires des vingt-quatre grandesvilles de la République. Après cette solennité, il était adoptépar le consul vivant et par la nation. 11 prenait rang au Sénatavec les consuls, immédiatement après le troisième.

Toutefois, si pour s’épargner des chagrins de famille, lePremier Consul ne désignait pas son successeur de son vivant,et ne voulait le nommer que dans son testaient, alors il devait,avant sa mort, remettre ce testament, revêtu de son sceau,aux autres consuls, en présence des ministres, et des prési-dents du Conseil d’État. Ce testament devait rester déposéaux archives de la République. Mais dans ce cas il fallait quele Sénat ratifiât la volonté testamentaire, qui ne s’était pasproduite du vivant du consul testateur.

Lorsque le Premier Consul n’avait pas fait d’adoption pen-dant sa vie, lorsqu’il n’avait pas laissé de testament, ou queson testament n’avait pas été ratifié, alors les second et troi-sième consuls étaient chargés de désigner le successeur. Ilsle proposaient au Sénat, qui était chargé de l’élire.

Telles furent les formes employées pour garantir la trans-mission du pouvoir. C’était l’adoption au lieu de l’hérédité,mais rien n’empêchait que ce fût aussi l’hérédité, car le chefde l’État était libre de choisir son fils, s’il en avait un. Seule-ment , il pouvait préférer entre ses héritiers celui qui lui pa-raîtrait le plus digne.

Les consuls étaient de droit membres du Sénat; ils de-vaient le présider.

Une grande prérogative fut ajoutée au pouvoir du PremierConsul. U reçut le droit de faire grâce. C’était assimiler,autant que possible, son autorité à celle de la royauté.

A l’avénement du nouveau Premier Consul, une loi devaitfixer son traitement, ou, pour mieux dire, sa liste civile. Cette