PARTIE I, LETTRE IV. 591
Il falioit d’abord réduire le délit à son espèce. A présent qu’elleest connue, il faut comparer la procédure à la loi.
Vos édits ne fixent pas la peine due à celui qui erre en matièrede foi, et qui publie son erreur. Mais, par l’article 88 de l’ordon-nance ecclésiastique, au chapitre du consistoire, ils règlent l'ordrede la procédure contre celui qui dogmatise. Cet article est couchéen ces termes :
S’il y a quelqu'un qui dogmatise contre la doctrine reçue,qu'il soit appelé pour conférer avec lui : s'il se range, qu'on lesupporte sans scandale ni diffame; s’il est opiniâtre, qu’onl’admoneste par quelques fois pour essayer à le réduire. Si onvoit enfin qu’il soit besoin de plus grande sévérité, qu’on luiinterdise la sainte cène et qu’on avertisse le magistrat, afin d’ypourvoir.
On voit par-là, 1° que la première inquisition de cette espècede délit appartient au consistoire;
2° Que le législateur n’entend point qu’un tel délit soit irré-missible, si celui qui l’a commis se repent et se range ;
3° Qu’il prescrit les voies qu’on doit suivre pour ramener lecoupable à son devoir ;
4° Que ces voies sont pleines de douceur, d’égards, de commi-sération , tel qu’il convient à des chrétiens d’en user, à l’exemplede leur maître, dans les fautes qui ne troublent point la sociétécivile, et n’intéressent que la religion;
5° Qu’enftn la dernière et plus grande peine qu’il prescrit esttirée de la nature du délit, comme cela devroit toujours être, enprivant le coupable de la sainte cène et de la communion de l’É-glise, qu’il a offensée, et qu’il veut continuer d’offenser.
Après tout cela, le consistoire le dénonce au magistrat, qui doitalors y pourvoir; parceque la loi ne souffrant dans l’état qu’uneseule religion, celui qui s’obstine à vouloir en professer et ensei-gner une autre doit être retranché de l’état.
On voit l’application de toutes les parties de cette loi dans laforme de procédure suivie en 1563 contre Jean Morelli.
Jean Morelli, habitant de Genève, avoit fait et publié un livredans lequel il attaquoit la discipline ecclésiastique, et qui fut cen-suré au synode d’Orléans. I,'auteur se plaignant beaucoup decette censure, et ayant été, pour ce même livre, appelé au con-sistoire de Genève, n’y voulut point comparoître, et s’enfuit : puisétant revenu, avec la permission du magistrat, pour se réconcilier