PARTIE I, LETTRE V. 603
pable au tribunal civil, et voilà comment s’établit sur cette ma-tière la compétence du conseil.
Mais lorsque le conseil veut prononcer en théologien sur ce quiest ou n’est pas du dogme, lorsque le consistoire veut usurper lajuridiction civile, chacun de ces corps sort de sa compétence; ildésobéit à la loi et au souverain qui l’a portée, lequel n'est pasmoins législateur en matière ecclésiastique qu’en matière civile, etdoit être reconnu tel des deux côtés.
Le magistrat est toujours juge des ministres en tout ce qui re-garde le civil, jamais en ce qui regarde le dogme ; c’est le consis-toire. Si le conseil prononçoit les jugements de l’Église, il auroitle droit d’excommunication; et, au contraire, ses membres y sontsoumis eux-mêmes. Une contradiction bien plaisante dans cette,affaire est que je suis décrété pour mes erreurs, et que je ne suispas excommunié. Le conseil me poursuit comme apostat, et leconsistoire me laisse au rang des fidèles ! Cela n’est-il pas sin-gulier ?
Il est bien vrai que s’il arrive des dissensions entre les ministressur la doctrine, et que, par l’obstination d’une des parties, ils nepuissent s’accorder ni entre eux ni par l’entremise des anciens, ilest dit, par l’article xvm, que la cause doit être portée au magis-trat pour y mettre ordre.
Mais mettre ordre à la querelle n’est pas décider du dogme.
L’ordonnance explique elle-même le motif du recours au magis-trat; c’est l'obstination d’une des parties. Or la police dans toutl’état, l’inspection sur les querelles, le maintien de la paix et detoutes les fonctions publiques, la réduction des obstinés, sont in-contestablement du ressort du magistrat. Il ne jugera pas pourcela de la doctrine, mais il rétablira dans l’assemblée l’ordre con-venable pour qu’elle puisse en juger.
Et quand le conseil seroit juge de la doctrine en dernier res-sort, toujours ne lui seroit-il pas permis d’intervertir l’ordre éta-bli par la loi, qui attribue au consistoire la première connoissanceen ces matières ; tout de même qu’il ne lui est pas permis, bienque juge suprême, d’évoquer à soi les causes civiles, avant qu’ellesaient passé aux premières appellations.
L’article xvm dit bien qu’en cas que les ministres ne puissents’accorder, la cause doit être portée au magistrat pour y mettreordre ; mais il ne dit point que la première connoissance de ladoctrine pourra être ôtée au consistoire par le magistrat ; et il n’y