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Tome quatrième.
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644 LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE.

duite, de leur fidélité à remplir le serment qu'ils y ont fait. Ilsjurent de rendre bonne et droite justice ; ils sont les seuls magis-trats qui jurent cela dans cette assemblée, parcequ’ils somt lesseuls à qui ce droit soit conféré par le souverain ( 1 j, et qui l’exer-cent sous sa seule autorité. Dans le jugement public des crimi-nels ils jurent encore seuls devant le peuple, en se levant ( 2 ) ethaussant leurs bâtons, d’avoir fait droit jugement sans haine nifaveur, priant Dieu de les punir s’ils ont fait au contraire. Etjadis les sentences criminelles se rendoient en leur nom seul, sansqu’il fût fait mention d’autre conseil que de celui des citoyens,comme on le voit par la sentence de Moreili, ci-devant transcrite,et par celle de Valentin Gentil, rapportée dans les Opuscules deCalvin.

Or vous sentez bien que cette puissance exclusive, ainsi reçueimmédiatement du peuple, gêne beaucoup les prétentions du con-seil. Il est donc naturel que, pour se délivrer de cette dépendance, iltâche d’affoiblir peu à peu l'autorité des syndics, de fondre dansle conseil la juridiction qu’ils ont reçue, et de transmettre in-sensiblement à ce corps permanent, dont le peuple n’élit pointles membres, le pouvoir grand, mais passager, des magistratsqu’il élit. Les syndics eux-mêmes, loin de s'opposer à ce change-ment, doivent aussi le favoriser,’parcequ'ils sont syndics seulementtous les quatre ans, et qu’ils peuvent même ne pas l’être ; au lieuque, quoi qu’il arrive, ils sont conseillers toute leur vie, le gra-beau n’étant plus qu’un vain cérémonial ( 2 ).

’ ( 4 ) Il n’est conféré à leur lieutenant qu’en sous-ordre, et c*est pour cela qu’il ne prêtepoint serment en conseil général. Mais, dit l’auteur des Lettres, le serment que prê-tent les membres du conseil est-il moins obligatoire ? et l'exécution des engage-ments contractés avec ta Divinité même dépend-elle du lieu dans lequel on lescontracte ? Non, sans doute : mais s'ensuit-il qu'il soit indifférent dans quels lieux etdans quelles mains le serment soit prêté? et ce choix ne marque-t-il pas ou pat’ quil'autorité est conférée, ou à qui l’on doit compte de l'usage qu’on en fait ? à quels hom-mes d’état avons-nous affaire, s il faut leur dire ces choscs-là? Les ignorent-ils, ou s'ilsfeignent de les ignorer?

( 2 ) Le conseil est présent aussi; mais ses membres ne jurent point, et demeurentassis.

( 5 ) Pans la première institution, les quatre syndics nouvellement élus, et les quatreanciens syndics, rejetaient tous les ans huit membres des seize restants du petit con-seil, et en proposoient huit nouveaux, lesquels passoient ensuite aux suffrages desdeux-cents pour être admis ou rejetés. Mais insensiblement on ne rejeta des vieuxconseillers que ceux dont la conduite avoit donné prise au blâme ; et lorsqu’ils avoienlcommis quelque faute grave, on n'attendoit pas les élections pour les punir, mais onles mettoit d'abord en prison, et on leur faisoit leur procès comme au dernier particu-lier. Par cette règle d’anticiper le châtiment, et de le rendre sévère, les conseillersrestés étant tous irréprochables ne donnoient aucune prise à l'exclusion ; ce qui choir